Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992

CHAPITRE Ier : De la mise à la disposition du département du parc de l'équipement

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

La convention d'activités intitulée " convention relative au parc de l'équipement ", conclue entre le préfet et le président du conseil général dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, détermine notamment pour chaque année :
1° La nature et la programmation des prestations à fournir par le parc à l'Etat et au département ;
2° Les montants dont sont redevables en contrepartie l'Etat et le département, ainsi que les modalités de règlement financier des prestations ;
3° Les garanties d'exécution des prestations en terme de délais et de qualité ;
4° Le cas échéant, les investissements devant être réalisés respectivement par l'Etat et le département ;
5° Les redevances d'usage dues par le parc en contrepartie des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat et le département, avec leurs modalités de versement ;
6° Le barème selon lequel sont facturées les prestations ;
7° Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention.
En cas de prorogation de la date d'expiration de la convention par défaut d'avenant, le montant des prestations à réaliser reste identique à celui de la dernière année d'application prévue contractuellement. Toutefois, ce montant doit être ajusté ultérieurement selon l'évolution du barème à l'année considérée.
Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique de la direction départementale de l'équipement. Il en est de même des projets annuels d'avenant.
Un modèle de convention relative au parc de l'équipement est annexé au présent décret.

Créé le 1 janvier 1993

La convention constate, pour chaque nature d'activité, le montant facturé par le parc à chaque collectivité durant les trois précédentes années.
Les prestations commandées au parc dans le cadre de la convention doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les autres parties de services de la direction départementale de l'équipement.

Créé le 1 janvier 1993

Le barème détermine les prix auxquels sont facturées les prestations du parc.
Le barème doit être conforme à la réalité des prix de revient et doit évoluer en fonction de la totalité des coûts relatifs à la prestation demandée par le département.
Le barème annuel applicable aux prestations devant être réalisées par le parc pour la collectivité départementale est annexé à la convention susvisée. Il est annuellement actualisé par accord entre le préfet et le président du conseil général. Dans les mêmes conditions, il peut également faire l'objet d'une révision en cours d'année. Toutefois, cette révision devient obligatoire en cas de menace pour l'équilibre économique et financier de l'activité, notamment lors de variations significatives du coût des matières composant la prestation.
A défaut d'accord, l'actualisation ou la révision visée au précédent alinéa est fixée pour chaque prestation concernée par application du taux d'évolution d'un index national de génie civil T.P. déterminé en annexe de la convention.
Le montant des prestations redevable au parc dans le cadre de la convention est déterminé par application des prix fixés par le barème visé au présent article et au 6° de l'article 2 ci-dessus ou, à défaut de prix prévu au barème, par acceptation d'un devis spécifique.
Chaque année, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers nécessaires à la réalisation des activités, le montant des prestations ne peut évoluer de plus ou moins 10 p. 100 de celui facturé au titre de l'année antérieure.

Créé le 1 janvier 1993

En application de l'article 3 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du parc par l'Etat et le département donnent lieu en contrepartie à versement par le compte de commerce n° 904-21 intitulé " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement " d'une redevance d'usage fixée dans la convention susvisée.
En cas de financement par le département d'une partie des investissements du parc, la convention définit annuellement ceux devant être réalisés respectivement par l'Etat et le département.

Créé le 1 janvier 1993

En cas de décision du conseil général visant à cesser de recourir au parc de l'équipement, la convention spécifique prévue à l'article 4 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 doit fixer le nombre d'années au terme desquelles la décision du conseil général produit son entier effet. Elle doit également déterminer pour chacune de ces années le montant des prestations à réaliser pour le compte du département. Chaque montant annuel de prestations doit être ajusté ultérieurement selon l'évolution du barème à l'année considérée.
A défaut de conclusion de la convention visée au précédent alinéa, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d'intervention du parc. Ce projet de programme doit être conforme au délai de dix ans au terme duquel le conseil général cesse de recourir au parc et respecter, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers, la diminution annuelle de 10 p. 100 du montant des prestations. Au regard des capacités techniques du parc, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme et détermine par application du barème les montants dont est redevable en contrepartie le département.
En cas d'application de l'un des deux alinéas précédents, il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes, à la convention relative au parc de l'équipement visée aux articles 1er à 5 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1993

Les matériaux routiers nécessaires à la réalisation des prestations, ne donnant pas lieu à application des dispositions du paragraphe I de l'article 13 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ne sont pas pris en compte dans la détermination du droit à prestations forfaitaire prévu par l'article 5 de cette même loi et restent par ailleurs à la charge du département.
Dans le cadre de ce droit à prestations, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d'intervention du parc. Au regard des capacités techniques du parc et du montant des prestations par application du barème, comparé à la valeur du droit à prestations forfaitaire, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme.
L'emploi de ce droit à prestations ouvert au département est retracé dans le compte de commerce intitulé Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, notamment en cas de situation exceptionnelle, à ce que le département puisse commander, en accord avec l'Etat, des prestations supplémentaires à celles réalisées dans le cadre du droit à prestations précité. En ce cas, le département assure le règlement financier de ces prestations supplémentaires auprès du compte de commerce susvisé, selon le barème du parc en vigueur.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

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