Décret n°92-1462 du 31 décembre 1992

Article 6

Périmé31 décembre 1995

Créé le 1 janvier 1993

Les sommes collectées par les transformateurs sont, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, recouvrées par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole à laquelle est reversé le produit de la taxe.
A cet effet, les transformateurs sont tenus d'adresser à leur initiative, au plus tard à la fin de chaque mois, au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, une déclaration des quantités de lait et de crème qui leur ont été livrées au cours du mois précédent, accompagnée de la totalité du produit de la taxe correspondante.
Faute pour les transformateurs de produire leurs déclarations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de fausse déclaration, le Centre national interprofessionnel d'économie laitière applique, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 30 décembre 1995