Décret n°92-1459 du 31 décembre 1992

Article 5

Périmé31 décembre 1995

Créé le 1 janvier 1993

La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H, 111 quater I

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 30 décembre 1995