Décret n°92-1459 du 31 décembre 1992

Article 2

Périmé31 décembre 1995

Créé le 1 janvier 1993

La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 30 décembre 1995