Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 5
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 mai 2009 au 30 juin 2016
Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article 75 saisit la chambre départementale et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre départementale concernée.
Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs généraux concernés.