JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 1

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et des adjoints sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.


Historique des versions

Version 3

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et des adjoints sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2013

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps de techniciens sanitaires, d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.