Article 4
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2° de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.
1 version
1 cité
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2° de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.
1 version
1 cité
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2° de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.