JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1993, les dispositions du I de l'article D.755-5 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 100="" d.755-5.="" -="" i.="" les="" taux="" servant="" au="" calcul="" des="" allocations="" familiales="" sont="" fixés="" en="" pourcentage="" de="" la="" base="" mensuelle="" prévue="" à="" l'article="" l.755-3="" à:="" <<29,82="" p.="" pour="" le="" deuxième="" enfant="" charge;="" <<36,43="" troisième="" <<37,59="" quatrième="" <<34,16="" cinquième="" <<32,93="" par="" charge="" partir="" du="" sixième.="" <<la="" majoration="" l.755-11="" est="" fixée="" 7,80="" l.="" 755-3="" dix="" ans="" et="" 13,68="" quinze="" ans.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1993, les dispositions du I de l'article D.755-5 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. D.755-5. - I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L.755-3 à: <<29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge;

<<36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge;

<<37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge;

<<34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge;

<<32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.

<<La majoration des allocations familiales prévue à l'article L.755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.>>