Article 5
Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au 2 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 4.
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