JORF n°39 du 15 février 1992

Art. 3. - L'acquisition des terrains privés et la constitution des servitudes de passage nécessaires à l'exécution des travaux, à l'exploitation de l'ouvrage et à sa surveillance devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


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Art. 3. - L'acquisition des terrains privés et la constitution des servitudes de passage nécessaires à l'exécution des travaux, à l'exploitation de l'ouvrage et à sa surveillance devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.