JORF n°39 du 15 février 1992

Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires sur les installations sont nécessaires pour satisfaire les demandes de transport des tiers prévus aux articles 9 et 10 du présent décret, le bénéficiaire peut leur proposer de participer soit au financement de ces investissements, soit au capital social.
Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de ces participations.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire est soumise au ministre chargé des hydrocarbures, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.


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Version 1

Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires sur les installations sont nécessaires pour satisfaire les demandes de transport des tiers prévus aux articles 9 et 10 du présent décret, le bénéficiaire peut leur proposer de participer soit au financement de ces investissements, soit au capital social.

Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de ces participations.

En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire est soumise au ministre chargé des hydrocarbures, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.