JORF n°39 du 15 février 1992

Art. 6. - Le bénéficiaire ou le tiers à elle substitué pour la gestion de l'ouvrage doit se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal de l'ouvrage et des opérations.


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Art. 6. - Le bénéficiaire ou le tiers à elle substitué pour la gestion de l'ouvrage doit se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal de l'ouvrage et des opérations.