JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 10

Article 10

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :

12 310 F et 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 850 F et 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 920 F et 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.


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Version 1

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :

12 310 F et 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 850 F et 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 920 F et 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.