JORF n°299 du 24 décembre 1992

Article 1

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (Haut-Commissariat à la stratégie et au plan) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.


Historique des versions

Version 4

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (Haut-Commissariat à la stratégie et au plan) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2013

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 mars 2006

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (Centre d'analyse stratégique) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 1992

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (Commissariat général du Plan) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.