JORF n°274 du 25 novembre 1992

Article 8

Article 8

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe par rapport à l'effectif total des gardes de 1re classe, des gardes-chefs de 2e et 1re classe, est fixée par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit :

2,5 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;

5 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;

7,5 p. 100 à compter du 1er août 1995.


Historique des versions

Version 1

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe par rapport à l'effectif total des gardes de 1re classe, des gardes-chefs de 2e et 1re classe, est fixée par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit :

2,5 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;

5 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;

7,5 p. 100 à compter du 1er août 1995.