JORF n°274 du 25 novembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des carrières et avancement des gardes

Résumé Les règles d’avancement et de classement des gardes de chasse sont désormais les mêmes que celles des fonctionnaires de l’État de même catégorie, avec un échelonnement indiciaire fixé par arrêté conjoint.
Mots-clés : fonction publique carrières avancement rémunération décret gardes de chasse

Art. 2. - L’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - L’organisation des carrières, et notamment les modalités d’avancement d’échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles que celles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de même catégorie, notamment en ce qui concerne les gardes-chefs de 2e classe, les gardes de lre classe et les gardes de 2e classe, classés respectivement dans les échelles indiciaires 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l’échelonnement indiciaire applicable à chacun des grades prévus à l’article 14 ci-dessus. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - L’organisation des carrières, et notamment les modalités d’avancement d’échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles que celles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de même catégorie, notamment en ce qui concerne les gardes-chefs de 2e classe, les gardes de lre classe et les gardes de 2e classe, classés respectivement dans les échelles indiciaires 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l’échelonnement indiciaire applicable à chacun des grades prévus à l’article 14 ci-dessus. »