JORF n°274 du 25 novembre 1992

Art. 1er. - Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret no 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 4,84 p. 100 au titre de l'exercice 1992.


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Art. 1er. - Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret no 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 4,84 p. 100 au titre de l'exercice 1992.