JORF n°274 du 25 novembre 1992

Art. 6. - L'article 27 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé:
&lt;<art. 12="" 16="" 22="" 1959="" 1976="" 27.="" -="" le="" bénéfice="" du="" soutien="" financier,="" dans="" les="" conditions="" prévues="" à="" l'article="" 13,="" est,="" pour="" oeuvres="" cinématographiques="" d'une="" durée="" de="" projection="" inférieure="" une="" heure,="" subordonné="" l'obtention="" par="" producteur="" décision="" d'agrément="" prise="" des="" fixées="" arrêté="" ministre="" chargé="" cinéma.="" <<la="" subvention="" ne="" peut="" être="" allouée="" que="" sous="" réserve="" règlement="" créances="" privilégiées,="" conformément="" ci-dessus.="" <<cet="" agrément="" constitue="" la="" d'octroi="" subventions="" calculées="" au="" profit="" sur="" base="" l'exploitation="" ses="" antérieures,="" l'[article="" 5](="" decrets="" decret-no-92-1230-du-24-novembre-1992#article-5)(i="" et="" ii)="" décret="" no="" 59-733="" juin="" susvisé.="" <<les="" allocations="" financier="" investies="" production="" oeuvre="" cinématographique="" heure="" devront="" reversées="" compte="" l'industrie="" si="" l'oeuvre="" est="" inscrite="" liste="" pornographiques="" ou="" d'incitation="" violence="" prévue="" quatrième="" alinéa="" loi="" finances="" n'est="" pas="" réalisée="" un="" délai="" d'un="" an="" compter="" d'agrément.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 6. - L'article 27 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé:

<<Art. 27. - Le bénéfice du soutien financier, dans les conditions prévues à l'article 13, est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur d'une décision d'agrément prise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.

<<La subvention ne peut être allouée que sous réserve du règlement des créances privilégiées, conformément à l'article 22 ci-dessus.

<<Cet agrément constitue la décision d'octroi de subventions calculées au profit du producteur sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures, dans les conditions prévues à l'article 5(I et II) du décret no 59-733 du 16 juin 1959 susvisé.

<<Les allocations de soutien financier investies dans la production d'une oeuvre cinématographique d'une durée de projection inférieure à une heure devront être reversées au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique si l'oeuvre est inscrite sur la liste des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 ou si l'oeuvre n'est pas réalisée dans un délai d'un an à compter de la décision d'agrément.>>