JORF n°240 du 15 octobre 1992

Art. 2. - Dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.


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Art. 2. - Dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.