Décret n°92-1132 du 8 octobre 1992

Article 2

Créé le 14 octobre 1992

Une information des parents et, en fonction de leur âge, des jeunes sourds, est assurée par la commission départementale de l'éducation spéciale.
Cette information a pour objet d'éclairer l'exercice du libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, et fondées respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-583 du 23 mai 2006art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 14 octobre 1992 au mardi 23 mai 2006

Une information des parents et, en fonction de leur âge, des jeunes sourds, est assurée par la commission départementale de l'éducation spéciale.

Cette information a pour objet d'éclairer l'exercice du libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, et fondées respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit.