Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992

Article 2

Créé le 8 octobre 1992

Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et les instances représentatives centrales et locales mentionnées aux articles R. 716-3-13, R. 716-3-15, R. 716-3-18 et R. 716-3-21 du code de la santé publique devront être constitués dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, la commission médicale d'établissement et les comités consultatifs médicaux en fonctions à ladite date le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats de leurs membres.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 8 octobre 1992 au lundi 25 juillet 2005

Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et les instances représentatives centrales et locales mentionnées aux articles

R. 716-3-13

,

R. 716-3-15

,

R. 716-3-18

et

R. 716-3-21

du code de la santé publique devront être constitués dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, la commission médicale d'établissement et les comités consultatifs médicaux en fonctions à ladite date le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats de leurs membres.