Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992

Article 45

Créé le 1 août 1990

Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent technique
de 1er niveau

Agent technique

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Le double de l'ancienneté acquise

Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 1990