JORF n°230 du 3 octobre 1992

&lt;<art. d.715-7.="" -="" les="" cotisations="" dues,="" en="" application="" des="" articles="" l.242-13="" (deuxième="" alinéa)="" et="" l.711-2(2o),="" par="" titulaires="" prestations="" visées="" aux="" 1o="" 2o="" du="" quatrième="" alinéa="" de="" l'article="" d.715-1="" sont="" recouvrées="" dans="" conditions="" définies="" à="" l.243-2.="" <<art.="" d.715-8.="" la="" caisse="" nationale="" d'assurance="" vieillesse="" travailleurs="" salariés="" établit="" pour="" chaque="" exercice="" un="" état="" prévisionnel="" recettes="" dépenses="" fonds="" spécial="" visé="" d.715-1.="" cet="" est="" communiqué="" ministres="" chargés="" sécurité="" sociale,="" budget="" transports="" l'agence="" centrale="" organismes="" sociale.="" d.715-9.="" comptabilité="" doit="" permettre="" suivre="" distinctement="" opérations="" afférentes="" gestion="" intitulé="" <<assurance="" agents="" chemins="" fer="" secondaires="" d'intérêt="" général,="" local="" tramways="">&gt;.
&lt;<art. d.715-10.="" -="" les="" opérations="" de="" trésorerie="" afférentes="" à="" la="" gestion="" du="" fonds="" spécial="" visé="" l'article="" d.715-1="" sont="" assurées="" par="" l'agence="" centrale="" des="" organismes="" sécurité="" sociale,="" dans="" le="" cadre="" commune="" régime="" général.="" <<art.="" d.715-11.="" caisse="" nationale="" d'assurance="" vieillesse="" travailleurs="" salariés="" communique="" autonome="" retraites="" complémentaires="" et="" prévoyance="" transport="" informations="" nécessaires="" cette="" dernière="" pour="" calcul="" contribution="" sa="" charge.="" <<la="" charge="" l'assurance="" général="" sociale.="">&gt;</art.></art.>


Historique des versions

Version 1

<<Art. D.715-7. - Les cotisations dues, en application des articles L.242-13 (deuxième alinéa) et L.711-2(2o), par les titulaires des prestations visées aux 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article D.715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L.243-2.

<<Art. D.715-8. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D.715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

<<Art. D.715-9. - La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 et intitulé <<assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways>>.

<<Art. D.715-10. - Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.

<<Art. D.715-11. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.

<<La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.>>