JORF n°230 du 3 octobre 1992

Art. 4. - Après l'article R.931-25 du code du travail est inséré un article R.931-25-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. r.931-25-1.="" -="" lorsqu'une="" demande="" de="" prise="" en="" charge="" est="" rejetée="" tout="" ou="" partie="" par="" un="" des="" organismes="" paritaires="" mentionnés="" à="" l'article="" l.951-3,="" le="" salarié="" intéressé="" informé="" cet="" organisme="" raisons="" qui="" ont="" motivé="" rejet="" et="" la="" possibilité="" déposer="" recours="" gracieux.="" celui-ci="" doit="" être="" adressé="" l'organisme="" a="" prononcé="" dans="" délai="" deux="" mois="" compter="" date="" d'envoi="" notification="" ce="" rejet.="" <<le="" gracieux="" examiné="" une="" instance="" paritaire="" créée="" au="" sein="" son="" conseil="" d'administration.="" détermine="" les="" conditions="" lesquelles="" il="" délègue="" cette="" pouvoir="" se="" prononcer="" sur="" nom="" du="" <<la="" décision="" notifiée="" indiquant,="" quand="" confirmé,="" motivent.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 4. - Après l'article R.931-25 du code du travail est inséré un article R.931-25-1 ainsi rédigé:

<<Art. R.931-25-1. - Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L.951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux.

Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.

<<Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

<<La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.>>