JORF n°228 du 1 octobre 1992

Art. 2. - Il est créé, dans la section 1 du décret du 22 février 1985 susvisé, une sous-section 2 intitulée Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts, qui comprend les articles suivants:
&lt;<art. 7="" 8="" 9="" 31="" 40="" 100="" 1983="" 1985="" 2000="" 25000="" 35000="" 3-3.="" -="" la="" commission="" prévue="" au="" i="" de="" l'article="" 1648-b="" du="" code="" général="" des="" impôts="" comprend,="" outre="" les="" membres="" à="" 103-4="" loi="" janvier="" susvisée:="" <<1o="" représentants="" maires="" communes="" concernées="" dont="" population="" est="" comprise="" entre="" et="" habitants;="" <<2o="" groupements="" concernés="" habitants.="" <<art.="" 3-4.="" le="" nombre="" sièges="" attribués="" aux="" éligibles="" dotation="" développement="" rural="" titre="" a="" 1o="" égal="" instituée="" par="" susvisée.="" <<la="" proportion="" respectivement="" déterminée="" préfet;="" détiennent="" moins="" p.="" sièges.="" chaque="" catégorie="" arrondi="" entier="" plus="" proche.="" <<dans="" cas="" où="" définie="" inférieur="" qui="" leur="" attribué,="" vacants="" sont="" pourvus="" maires.="" 3-5.="" mandat="" expire="" renouvellement="" conseils="" municipaux.="" <<le="" cesse="" plein="" droit="" lorsqu'ils="" perdent="" qualité="" laquelle="" ils="" ont="" été="" désignés="" ou="" élus.="" 3-6.="" désignation="" mentionnée="" deuxième="" troisième="" alinéas="" 3-4="" s'effectue="" selon="" règles="" modalités="" définies="" quatrième="" susvisée="" décret="" décembre="" susvisé.="" 3-7.="" se="" réunit="" dans="" conditions="" sixième="" alinéa="" susvisé.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Il est créé, dans la section 1 du décret du 22 février 1985 susvisé, une sous-section 2 intitulée Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts, qui comprend les articles suivants:

<<Art. 3-3. - La commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée:

<<1o Des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2000 et 25000 habitants;

<<2o Des représentants des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2000 et 35000 habitants.

<<Art. 3-4. - Le nombre de sièges attribués aux représentants des maires des communes et aux représentants des groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural au titre du a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est égal au nombre de sièges de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.

<<La proportion des sièges attribués respectivement aux représentants des maires et aux représentants des groupements de communes est déterminée par le préfet; les représentants des maires détiennent au moins 40 p. 100 des sièges. Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie de représentants est arrondi au nombre entier le plus proche.

<<Dans le cas où le nombre de groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural définie au a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est inférieur au nombre de sièges qui leur est attribué, les sièges vacants sont pourvus par des représentants des maires.

<<Art. 3-5. - Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

<<Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.

<<Art. 3-6. - La désignation des membres de la commission mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3-4 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

<<Art. 3-7. - La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.>>