JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 533

Les mesures de contrôle qui peuvent être imposées au condamné sont les suivantes:
1o Résider au lieu fixé par la décision de libération;
2o Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation;
3o Recevoir les visites de cet agent et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations;
4o Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.


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Version 1

Article D.N.C. 533

Les mesures de contrôle qui peuvent être imposées au condamné sont les suivantes:

1o Résider au lieu fixé par la décision de libération;

2o Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation;

3o Recevoir les visites de cet agent et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations;

4o Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.