JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 506

Le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle pas ou ne comprend pas la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 407 et D.N.C. 418.


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Article D.N.C. 506

Le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle pas ou ne comprend pas la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.

Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 407 et D.N.C. 418.