Article D.N.C. 517
Les dispositions des articles D.N.C. 61 et D.N.C. 348 sont applicables aux détenus âgés de moins de vingt et un ans.
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.
Leur régime alimentaire est, en tant que de besoin, amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.
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