JORF n°28 du 2 février 1992

C HAPITRE IV

Dispositions diverses

Article D.N.C. 593

Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans le tribunal de première instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D.N.C. 587.


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C HAPITRE IV

Dispositions diverses

Article D.N.C. 593

Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans le tribunal de première instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D.N.C. 587.