Article D.N.C. 587
L'agent de probation exécute pour chacune des mesures qui lui sont confiées les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité de probation. Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale.
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