JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 513

Le médecin militaire désigné par le directeur interarmées du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.


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Article D.N.C. 513

Le médecin militaire désigné par le directeur interarmées du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.