Art. 3. - La commission prévue à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée doit émettre son premier avis dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.
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Art. 3. - La commission prévue à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée doit émettre son premier avis dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.
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Art. 3. - La commission prévue à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée doit émettre son premier avis dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.