JORF n°221 du 23 septembre 1992

Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable:
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; 2o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage; 3o A ceux nécessaires aux travaux mentionnés à l'article11;
4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.


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Version 1

Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable:

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; 2o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage; 3o A ceux nécessaires aux travaux mentionnés à l'article11;

4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.