Décret n°91-981 du 25 septembre 1991

Article 8

Créé le 26 septembre 1991

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 332-4 du code de la santé publique, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 349 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au lundi 26 mai 2003