Décret n°91-981 du 25 septembre 1991

Article 6

Créé le 26 septembre 1991

La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 331 du code de la santé publique au moins deux fois par an.
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
Pour l'exercice de cette mission, les établissements doivent donner aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 341 du code de la santé publique et au dossier administratif de chaque malade.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au lundi 26 mai 2003