Décret n°91-981 du 25 septembre 1991

Article 2

Créé le 26 septembre 1991

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 332-3 du code de la santé publique, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au lundi 26 mai 2003