JORF n°230023 du 26 janvier 1991

Art. 8. - L'article 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
&lt;<peuvent seuls="" être="" nommés="" à="" l'échelon="" fonctionnel="" prévu="" l'[article="" 2](="" decrets="" decret-no-91-99-du-24-janvier-1991#article-2)="" les="" ingénieurs="" divisionnaires="" des="" travaux="" de="" la="" météorologie="" du="" deuxième="" échelon="" occupant="" l'un="" emplois="" prévus="" 3](="" decret-no-91-99-du-24-janvier-1991#article-3)="" et="" qui="" justifient="" deux="" ans="" services="" effectifs="" dans="" ce="" grade.="" <<l'ingénieur="" divisionnaire="" cesse="" d'occuper="" un="" mentionnés="" ci-dessus="" perd="" le="" bénéfice="" est="" reclassé="" son="" grade="" qu'il="" aurait="" atteint="" en="" tenant="" compte="" durée="" accomplis="" fonctionnel="">&gt;.


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Version 1

Art. 8. - L'article 17 du décret du 5 mars 1965 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Peuvent seuls être nommés à l'échelon fonctionnel prévu à l'article 2 les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie du deuxième échelon occupant l'un des emplois prévus à l'article 3 et qui justifient de deux ans de services effectifs dans ce grade.

<<L'ingénieur divisionnaire qui cesse d'occuper un des emplois mentionnés ci-dessus perd le bénéfice de l'échelon fonctionnel et est reclassé à l'échelon de son grade qu'il aurait atteint en tenant compte de la durée des services accomplis à l'échelon fonctionnel>>.