JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 55. - Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés:
a) Au grade de conducteur ambulancier, les conducteurs ambulanciers. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon;
b) Au grade de conducteur ambulancier chef, les chefs de groupe automobile titulaires du certificat de capacité d'ambulancier.
Nonobstant les dispositions de l'article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 20/09/1991
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Historique des versions

Version 1

Art. 55. - Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés:

a) Au grade de conducteur ambulancier, les conducteurs ambulanciers. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon;

b) Au grade de conducteur ambulancier chef, les chefs de groupe automobile titulaires du certificat de capacité d'ambulancier.

Nonobstant les dispositions de l'article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 20/09/1991

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