Art. 45. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe.
Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.
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