Art. 38. - I. - Les fonctionnaires promus au grade de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal ou de conducteur ambulancier chef sont reclassés, respectivement, en application des dispositions fixées aux articles 16, 26 et 36 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires nommés au grade d'agent technique de coordination de 1re catégorie, d'agent technique de coordination de 2e catégorie ou d'agent technique principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.
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