Art. 25. - Peuvent être promus au grade de blanchisseur maître-ouvrier après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.
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