JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 32. - Les agents relevant du corps des conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire ainsi que la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers principaux sont en outre chargés des fonctions de coordination dans les établissements ou groupes d'établissements. Les conducteurs ambulanciers chefs assurent les mêmes fonctions au sein des stations.


Historique des versions

Version 1

Art. 32. - Les agents relevant du corps des conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire ainsi que la conduite des véhicules affectés à cet usage.

Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.

Les conducteurs ambulanciers principaux sont en outre chargés des fonctions de coordination dans les établissements ou groupes d'établissements. Les conducteurs ambulanciers chefs assurent les mêmes fonctions au sein des stations.