Art. 56. - Les services accomplis antérieurement à la date de publication du présent décret dans les corps et emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps.
Toutefois, les services accomplis antérieurement à l'intégration par les agents mentionnés aux articles 49, 50 (1o, b) et 51 (b) ne sont pas assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration respectifs.
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