Art. 23. - Le corps des blanchisseurs ouvriers d'état comprend le grade de blanchisseur ouvrier de 1re catégorie, le grade de blanchisseur maître ouvrier, relevant respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé, et le grade de blanchisseur maître ouvrier principal comportant trois échelons.
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