JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 5. - Peuvent être promus agent technique de coordination de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les agents techniques de coordination de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.


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Art. 5. - Peuvent être promus agent technique de coordination de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les agents techniques de coordination de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.