JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 3. - Le corps des agents techniques de coordination comprend le grade d'agent technique de coordination de 1re catégorie comptant sept échelons et le grade d'agent technique de coordination de 2e catégorie comptant six échelons.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.


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Version 1

Art. 3. - Le corps des agents techniques de coordination comprend le grade d'agent technique de coordination de 1re catégorie comptant sept échelons et le grade d'agent technique de coordination de 2e catégorie comptant six échelons.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.