JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 51. - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés au grade d'ouvrier professionnel:
a) Les ouvriers de 2e catégorie, les ouvriers de pharmacie de 2e catégorie, les conducteurs automobiles de 1re catégorie et les chauffeurs haute pression. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon;
b) Les aides magasiniers, les chauffeurs basse pression, les ouvriers de fabrication de pharmacie et les conducteurs automobiles de 2e catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans l'échelon.


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Version 1

Art. 51. - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés au grade d'ouvrier professionnel:

a) Les ouvriers de 2e catégorie, les ouvriers de pharmacie de 2e catégorie, les conducteurs automobiles de 1re catégorie et les chauffeurs haute pression. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon;

b) Les aides magasiniers, les chauffeurs basse pression, les ouvriers de fabrication de pharmacie et les conducteurs automobiles de 2e catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans l'échelon.