Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 décembre 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<les ingénieurs="" généraux="" de="" 1re="" classe="" occupant="" l'un="" des="" emplois="" direction="" ou="" d'inspection="" dont="" la="" liste="" est="" fixée="" par="" arrêté="" conjoint="" du="" ministre="" chargé="" armées,="" fonction="" publique="" et="" budget="" reçoivent="" rang="" appellation="" d'ingénieur="" général="" hors="" exceptionnelle.="">>
Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris classés dans la catégorie C et constituant les corps suivants:
a) Le corps des agents techniques de coordination;
b) Le corps des agents techniques;
c) Le corps des ouvriers d'état;
d) Le corps des ouvriers professionnels;
e) Le corps des blanchisseurs ouvriers d'état;
f) Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels;
g) Le corps des conducteurs ambulanciers.
Art. 2. - Le classement indiciaire applicable aux agents du corps des agents techniques relevant du grade d'agent technique principal est fixé comme suit: Indices bruts:
- agent technique principal: 351-438 (479) (1).
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