JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 29. - Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels comprend le grade de blanchisseur ouvrier professionnel et le grade de blanchisseur ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.


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Art. 29. - Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels comprend le grade de blanchisseur ouvrier professionnel et le grade de blanchisseur ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.