Décret n°91-916 du 16 septembre 1991

Article 8-1

Créé le 20 mars 2002

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est alors remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au mercredi 20 mai 2009

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.

Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est alors remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.

Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.